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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 27 février 2014

Pourvoi   n°012/2011/PC du 13/01/2011

AFFAIRE:

Ousmane KHOUMA

(Conseil : Maître Oumar Ngalla NDIAYE, Avocat à la Cour)

C/

Société Nationale "LA POSTE "

(Conseils : Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour)

ARRET N° 015/2014 du 27 février 2014

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 janvier 2011 sous le n°012/2011/PC suite au renvoi de la Cour suprême du Sénégal et formé par Maître Oumar Ngalla NDIAYE, Avocat au Barreau du Sénégal, demeurant 79, Rue Joseph GOMIS à Dakar, agissant au nom et pour le compte de Ousmane KHOUMA, Opérateur économique résidant à New-York ; P.0 BOX 313 Morning SD STA, dans la cause l'opposant à la Société Nationale "La Poste", 6, Rue Abdoulaye SECK Marie Parsine à Dakar, ayant pour Conseils Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats au Barreau du Sénégal, 73, bis, Rue Amadou Assane NDOYE, BP 2656 Dakar,

en cassation de l'Arrêt n°535, rendu le 12 juillet 2007, par la Chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :

—

Vu l'ordonnance de clôture du 03 mai 2007 ;

—

Infirme le jugement entrepris ;

—

Statuant à nouveau,

—

Déclare l'opposition recevable ;

—

Dit que la juridiction saisie n'était pas compétente ;

—

Se déclare incompétent ;

—

Condamne El Hadj Ousmane KHOUMA aux dépens. » ;

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

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