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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience publique du 18 avril 2013

Requête aux fins d'exequatur  n°133/2012/PC du 02 octobre 2012

AFFAIRE:

Société Inter Africaine de Distribution dite IAD

(Conseils : Cabinet SEYE, SCPA YATTARA-SANGARE, Avocats à la Cour)

C/

1/ Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT

2/ Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM

(Conseils : Cabinet O.B.K, Avocats à la Cour)

ARRET N°020/2013 du 18 avril 2013

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2013 où étaient présents :

- Messieurs : Antoine Joachim OLIVEIRA, Président,

- Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice-président,

- Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président,

- Namuano F. DIAS GOMES, Juge,

- Madame : Flora DALMEIDA MELE, Juge-rapporteur

- Messieurs : Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,

- Mamadou DEME, Juge,

- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 septembre 2012 sous le n°110/2012/PC et formé par le Cabinet SEYE sis à Bamako (MALI), Hamdallaye ACI 2000, Villa ACI n°12, BP 605, représenté par Maître Magatte Assane SEYE, Avocat à la Cour et par la SCPA YATTARA-SANGARE sise à Bamako (MALI), immeuble ABK 1, avenue Cheick Zayed Hamdallaye, BP E 1878, représentée par Maîtres Hamadoun YATTARA et Alhassane SANGARE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Inter Africaine de Distribution dite IAD dont le siège social est à Bamako (MALI), immeuble COMATEX, BP 357, représentée par son gérant Monsieur Nouhoum YATTASSAYE, dans la cause l'opposant à la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT dont le siège est à Bamako (MALI) sis 100, avenue de la Marne Bozola, BP 487, représentée par son Président directeur général, Monsieur Tiéna COULIBALY et le Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM, Bamako, BP 32991, représenté par son Président, Monsieur Bakary TOGOLA, ayant pour conseil, le Cabinet O.B.K sis à Bamako, Faso Kanu, immeuble Filany, BP 3295, représenté par Maître Brahima KONE, Avocat à la Cour,

en contestation de validité de la sentence arbitrale rendue le 12 juillet 2012 par le Tribunal arbitral dans l'affaire n°003/2011/ARB du 30 juin 2011 et dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs

Le Tribunal arbitral, à la majorité de ses membres :

—

se déclare incompétent pour connaître du litige opposant les parties, en raison de l'exception d'incompétence CCJA soulevée par l'IAD ;

—

fixe les frais de l'arbitrage à la somme de 69 730 000 FCFA ;

—

met lesdits frais à la charge de l'IAD, qui succombe. » ;

Sur la requête aux fins d'exequatur de la même sentence arbitrale enregistrée à la Cour de céans sous le n°133/2012/PC du 02 octobre 2012 par laquelle CMDT et GSCVM sollicitent l'exequatur de ladite sentence ;

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