COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 30 janvier 2025
Pourvoi n° 267/2023/PC du 28/07/2023
AFFAIRE:
La Société PUBLI INTER AFRICA Sarlu
(Conseil : Maître Vital ILUNGA KASONGO, Avocat à la Cour)
C/
1. Monsieur KAYITARE MURENZI Christian
(Conseil : Maître MAGAYANE Roger IRAGI, Avocat à la Cour)
2. La Société INTER DESIGN Sarl
3. Monsieur le Greffier Divisionnaire
Arrêt N° 023/2025 du 30 janvier 2025
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2025 où étaient présents :
- Messieurs : Sabiou MAMANE NAISSA, Président, rapporteur
- Armand Claude DEMBA, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n° 267/2023/PC du 28 juillet 2023, formé par Maître Vital ILUNGA KASONGO, Avocat au Barreau de Kinshasa-Matete, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de la société PUBLI INTER AFRICA Sarlu, dont le siège est situé au n° 01 de la 16ème rue Limete, quartier industriel, dans la commune de Limete à Kinshasa, agissant par son gérant monsieur Emile KABAYA TSHINTU, dans la cause qui l'oppose à :
-
1.
Monsieur KAYITARE MURENZI Christian, commerçant, propriétaire des Etablissements EQUINOX MEDIA GROUPE, situés sur l'avenue Tulipiers, au n° 86, commune de Goma, ville de Goma, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, ayant pour conseil Maître MAGAYANE Roger IRAGI, Avocat au Barreau du Nord Kivu,
-
2.
La Société INTER DESIGN SARL,
-
3.
Le Greffier Divisionnaire du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete, dont le bureau est situé sur l'avenue Saint Christophe, au n° 16830, commune de Limete à Kinshasa, République Démocratique du Congo,
en cassation de l'arrêt RPIA 077 rendu le 24 avril 2023 par la Cour d'appel de Kinshasa/Matete, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de l'appelante société PUBLI INTER AFRICA Sarlu, et de l'intimé KAYITARE MURENZI, et par défaut à l'endroit du greffier divisionnaire du Tribunal de Kinshasa/Matete ;
Le Ministère Public entendu ;
Reçoit et dit fondée l'exception de l'irrecevabilité de l'Appel pour forclusion de délai soulevée par l'intimé KAYITARE ;
Décrète l'irrecevabilité du présent appel ;
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