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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience publique du 19 juillet 2007

Pourvoi n° 085/2003/PC du 06 octobre 2003,

AFFAIRE:

Blue Road Shipping LTD et autres

(Conseil : Maître Alpha O. DIALLO, Avocat à la Cour)

C/

1°/ Transways Entreprises SA ;

2°/ Scilly Isles Navigation SA

(Conseil : Maître TALL Ahmadou, Avocat à la Cour.)

Arrêt n° 026/2007 du 19 juillet 2007

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu en Assemblée plénière, l'Arrêt suivant, en son audience publique du 19 juillet 2007, où étaient présents :

- Messieurs : Ndongo FALL, Président

- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second vice-Président

- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur

- Boubacar DICKO, Juge

- Biquezil NAMBAK, Juge

- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 octobre 2003 sous le n° 085/2003/PC et formé par Maître Alpha O. DIALLO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des sociétés BLUE ROAD SHIPPING LTD, CALM SEAS NAVIGATION LTD, ALLSEAS NAVIGATION LTD, DAYLIGHT SHIPPING Co., MOON NAVIGATION LTD, NIMDEW SHIPPING LTD, CARLA SEA NAVIGATION, MARINE TRADE NAVIGATION LTD, ayant chacune son siège social à Malte, LEO MARINER SHIPPING Co. LTD, LEO TEMPEST SHIPPING Co. LTD, ayant chacune son siège social à Chypre, dans la cause qui les oppose à Transways Entreprises SA, dont le siège est au n° 80, Broad Street, Monrovia, « agissant tant en son nom personnel qu'à celui de Scilly Isles Navigation SA », toutes deux ayant pour Conseil, Maître TALL Ahmadou Baïdy Habib, Avocat au Barreau de Guinée Conakry, dont l'étude est sise à la rue KA 026 x boulevard Diallo Telly, BP 1502 Conakry,

En cassation de l'Arrêt n° 193 rendu le 26 juin 2003 par la Cour d'Appel de Conakry, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en dernier ressort et sur appel ;

EN LA FORME

—

Déclare l'appel irrecevable ;

—

Déboute l'intimé de sa demande de paiement de dommages-intérêts ;

—

Met les frais et dépens à la charge des appelants, le tout en application des dispositions des articles 10, 16 de l'Acte uniforme sur l'organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, et de l'article 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative » ;

Les requérantes invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

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