LOGO JURIAFRICALOGO JURIAFRICA

Connectez-vous

Réinitialiser
Résultats par fonds
  • Draft Spam Trash
  • Product Work Misc Family Design

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Deuxième chambre

Audience publique du 23 mars 2017

Pourvoi n° 161/2014/PC du 29/09/2014

AFFAIRE:

Ayants droits de feu DRAMERA Mamadou

(Conseil : Maître Guillaume ZEBE, Avocat à la Cour)

C/

Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire

(Conseils : SCPA DOGUE-ABBE-YAO & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 042/2017 du 23 mars 2017

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 23 mars 2017 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge, Rapporteur

- Diéhi Vincent KOUA Juge,

- César Apollinaire ONDO MVE Juge,

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 septembre 2014 sous le n°161/2014/PC et formé par Maître Guillaume ZEBE, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody Cité des Arts, 323 Logements, Rue des Bijoutiers, Bâtiment A, 1er étage, porte 18, 04 BP 588 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte des ayants droits de feu DRAMERA Mamadou, à savoir :

—

Mademoiselle DRAMERA Kansourou ;

—

Mademoiselle DRAMERA Penda ;

—

Mademoiselle DRAMERA Fanta ;

—

Mademoiselle DRAMERA Amy ;

—

Monsieur DRAMERA Mohamed

dans la cause qui les oppose à la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, S.A. dont le siège est à Abidjan-Plateau, 5-7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour conseil la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29 boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan-Plateau 01 ;

en cassation de l'Arrêt n°254, rendu le 22 mars 2014 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

- Déclare recevable mais non fondé et rejette comme tel l'appel relevé par les ayants droits de feu DRAMERA MAMADOU du jugement contradictoire n°1825/2011 rendu le 25 juillet 2011 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

- Confirme en conséquence le jugement entrepris ;

L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA

Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

Je m'inscris gratuitement

Déjà inscrit ? Identifiez-vous

2025 © JURIAFRICA

Crafted with by Saugi