COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 27 février 2025
Pourvoi n° 280/2021/PC du 23/07/2021
AFFAIRE:
KEITA Micheline épouse N'DIAYE
(Conseils : SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, Avocats à la Cour)
C/
BAMBA Fidèle épouse PALE
(Conseil : Maître BAGUY Landry Athanase, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 050/2025 du 27 février 2025
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique ordinaire du 27 février 2025 où étaient présents :
- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
- Messieurs : Joachim GBILIMOU, Juge,
- Ndodinguem Casimir BEASSOUM Juge, rapporteur
- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°280/2021/PC du 23 juillet 2021 et formé par la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, Société d'Avocats, sise à Abidjan-Cocody, Avenue Mermoz, Villa n° 326 en face du lycée français international Jean-Mermoz, 04 BP 968 Abidjan 04, pour le compte de madame KEITA Micheline épouse N'DIAYE, commerçante, demeurant à Abidjan-Marcory, dans la cause qui l'oppose à madame BAMBA Fidèle épouse PALE, directrice de l'établissement Ange Dominique, domiciliée à Yamoussoukro, BP 375 Yamoussoukro, ayant pour conseil Maître BAGUY Landry Athanase, Avocat au Barreau de Côte d'Ivoire, demeurant à Abidjan-Cocody, Riviera Africaine II, Villa 525, Rue Alpha Blondy, Face Station First Petroleum, 04 BP 1023 Abidjan 04,
en cassation de l'arrêt n° 14/Civ2/21 du 31 mars 2021 rendu par la Cour d'appel de Bouaké, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
EN LA FORME
Déclare recevable la cause à elle dévolue par l'arrêt de renvoi n° 669/19 rendu le 05 décembre 2019 par la Cour de cassation ;
Déclare Madame BAMBA Fidèle épouse PALE recevable en son appel relevé le 02 novembre 2016 du jugement civil contradictoire n° 226/2016 rendu le 27 juillet 2016 par la section de Tribunal de Toumodi ;
Rejette l'exception de nullité tirée de l'omission de statuer et les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de l'intérêt à agir soulevées tant par l'appelante que par l'intimée ;
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