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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 27 février 2025

Pourvoi n° 360/2022/PC du 07/10/2022

AFFAIRE:

Société ITALY CONSTRUCTION dite ITAC-SARL

(Conseil : Bâtonnier Claude COELHO, Avocat à la Cour)

C/

Société Groupement Nouveau des Travaux, Prestations et Aménagement dite GNTPA-SARLU

Arrêt N° 052/2025 du 27 février 2025

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 27 février 2025, où étaient présents :

- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente,

- Messieurs : Joachim GBILIMOU, Juge, Rapporteur

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2022 sous le n°360/2022/PC et formé par Maître Claude COELHO, Bâtonnier national du Congo et ancien Bâtonnier du Barreau de Pointe-Noire, Avocat à la Cour, dont le Cabinet est sis 243, avenue du Général Charles de Gaulle, au 10ème étage de l'immeuble de la Tour Mayombe, Entrée A, Appartement 33, centre-ville de Pointe-Noire, BP 430, agissant au nom et pour le compte de la société ITALY CONSTRUCTION, en abrégé ITAC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 50 Bis Avenue Marien NGOUABI, Centre-ville, Arrondissement n°1 Emery Patrice LUMUMBA, BP 341, Pointe-Noire, poursuites et diligences de son gérant, monsieur Luca FAZIO, dans la cause qui l'oppose à la société Groupement Nouveau des Travaux, Prestations et Aménagement, en abrégé GNTPA, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège social est sis 99 Avenue Jean Louis PORTELLA, quartier Mahouata, Pointe-Noire,

en cassation de l'arrêt rôle commercial n°540, répertoire n°024 rendu le 14 juin 2022 par la Cour d'appel de Pointe-Noire et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit la société ITALY Construction et la société Groupement Nouveau des Travaux, Prestations et Aménagement respectivement en leurs appels principal et incident ;

AU FOND

Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;

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