COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 27 février 2025
Pourvoi n° 408/2022/PC du 07/11/2022
AFFAIRE:
Société de Commercialisation et de Transformation des Produits Oléagineux (SUCOTROP) SARL
(Conseils : SCPA KARAMBIRI-NIAMBA, Avocats à la Cour)
C/
Société MAVIGA SA
(Conseil : Maître Jean Charles TOUGMA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 053/2025 du 27 février 2025
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique ordinaire du 27 février 2025 où étaient présents :
- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
- Messieurs : Joachim GBILIMOU, Juge,
- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge, rapporteur
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°408/2022/PC du 07 novembre 2022, et formé par la SCPA KARAMBIRI NIAMBA, Avocats au Barreau du Burkina Faso, demeurant à Bobo-Dioulasso, Boulevard Charles de Gaulle, porte n° 1982, en face de la direction des transports, agissant au nom et pour le compte de la Société de Commercialisation et de Transformation des Produits Oléagineux, en abrégé SUCOTROP Impex, SARL, dont le siège social est à Bobo-Dioulasso, 01 BP 705 Bobo-Dioulasso 01, prise en la personne de son gérant, monsieur GUIRA Souleymane, dans la cause qui l'oppose à la société MAVIGA SA, dont le siège social est en Suisse, sis 26A route DECOPPET, Commugny, Near Geneva CHA – 1291, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour conseil Maître Jean Charles TOUGMA, Avocat à la Cour, demeurant à Ouagadougou, Zone du Bois, 11 BP 316 Ouagadougou 11, ex secteur 13,
en cassation de l'arrêt n° 18/2022 du 29 avril 2022 rendu par la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare les appels recevables ;
AU FOND
Infirme partiellement le jugement attaqué en ses dispositions ayant ordonné la compensation entre la dette de la société MAVIGA SA et celle de la Société de Commercialisation et de Transformation des Produits Oléagineux (SUCOTROP Impex) et condamne par conséquent celle-ci à restituer à celle-là la somme de cent trente-cinq millions trois cent huit mille (135.308.000) francs CFA, représentant la valeur de la partie non exécutée du contrat ;
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