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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 25 juillet 2013

Pourvoi   n° 017/2010/PC du 24/02/2010

AFFAIRE:

Société NETCOM

(Conseil : Maître Oumarou Sanda KADRI, Avocat à la Cour)

C/

La Compagnie Minière d'Akouta dite COMINAK

(Conseils : SCPA Marc LE BIHAN, Avocat à la Cour)

ARRET N°060/2013 du 25 juillet 2013

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge,

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 24 février 2010 sous le numéro n°017/2010/PC et formé par Maître Oumarou Sanda KADRI, Avocat au Barreau du Niger, BP 10.014 Niamey (NIGER), agissant au nom et pour le compte de la Société NETCOM, SA dont le siège social est à Niamey, Boulevard de l'indépendance, BP 13170, dans la cause l'opposant à la Compagnie Minière d'Akouta dite COMINAK SA, ayant son Siège Social à Niamey BP 10545 et pour Conseil Maître Idrissa TCHERNAKA, Avocat à la Cour, Etudes d'Avocats Marc LE BIHAN et collaborateurs, BP 343 à Niamey,

en cassation de l'Arrêt civil n°151 rendu le 15 juin 2009 par la Cour d'appel de Niamey dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :

1)

Reçoit la COMINAK en son appel régulier en la forme ;

2)

Au fond : Annule le Jugement attaqué pour violation de la loi ;

3)

Evoque et statue à nouveau ;

4)

Reçoit NETCOM en son opposition ;

5)

Rétracte l'Ordonnance d'injonction de payer n° 228/PTGI /HC/NY rendue le 19 septembre 2006 ;

6)

Reçoit la COMINAK en son action ;

7)

Ordonne avant dire droit une reddition des comptes entre les Parties ;

8)

Désigne pour y procéder Monsieur Ibrahim Issoufou, Expert comptable…

9)

Dit que les frais d'expertise sont à la charge des parties (par moitié chacune) ;

10)

Dit que l'Expert déposera son rapport détaillé et motivé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mission ;

11)

Réserve les dépens ».

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ;

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