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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième Chambre

Audience Publique du 07 juin 2012

Pourvoi n° 108/2009/PC, 109/2009/PC, 110/2009/PC, 111/2009/PC, 112/2009/PC, 113/2009/PC et 114/2009/PC du 09 novembre 2009

AFFAIRE:

Société AXA-ASSURANCES COTE D'IVOIRE (en abrégé AXA-CI)

(Conseils : la SCPA ADOU & BAGUI, Avocats à la Cour)

C/

Société d'Architecture et de Décoration dite ARTIS

(Conseil : Maître N'GUETTA. J.GERARD, Avocat à la Cour)

ARRET N° 064/2012 du 07 juin 2012

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :

- Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur

- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,

Sur les pourvois enregistrés au greffe de la cour de céans sous les numéros 108/2009/PC, 109/2009/PC, 110/2009/PC, 111/2009/PC, 112/2009/PC, 113/2009/PC, 114/2009/PC et formés le 09 novembre 2009 par la SCPA ADOU & BAGUI , Avocats à la Cour, au nom et pour le compte de la Société AXA-ASSURANCES COTE D'IVOIRE (en abrégé AXA-CI), ayant son siège social à Abidjan, Plateau, Avenue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 13269 Abidjan 01 (République de Côte d'Ivoire), représentée par son directeur général, dans la cause l'opposant à la Société ARTIS, dont le siège social est sis à Abidjan, Marcory Résidentiel, Boulevard Valéry Giscard d'Estaing, 01 BP 379 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur KALOT AHMED, son représentant légal et ayant pour conseil Maître N'GUETTA.J.GERARD, Avocat à la Cour,

en cassation des ordonnances suivantes rendues par le Premier Président de la Cour d'appel d'Abidjan :

—

Ordonnance n° 591/2009 du 09/09/2009 suspendant l'exécution provisoire de l'ordonnance de mainlevée de saisie conservatoire de créances n° 1938/2009 du 06 septembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

—

Ordonnance n° 592/2009 du 09/09/2009 suspendant l'exécution provisoire de l'ordonnance de mainlevée n° 1939/2009 du 06 septembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

—

Ordonnance n° 593/2009 du 09/09/2009 suspendant l'exécution provisoire de l'ordonnance de mainlevée n° 1940/2009 du 06 septembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

—

Ordonnance n° 594/2009 du 09/09/2009 suspendant l'exécution provisoire de l'ordonnance de mainlevée n° 1941/2009 du 06 septembre 2009, du Juge de référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

—

Ordonnance n° 595/2009 du 09/09/2009 suspendant l'exécution provisoire de l'ordonnance de mainlevée de saisie conservatoire de créances n° 1942/2009 du 06 septembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

—

Ordonnance n° 596/2009 du 09/09/2009 suspendant l'exécution provisoire de l'ordonnance de mainlevée de saisie conservatoire de créances n° 1943/2009 du 06 septembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

—

Ordonnance n° 597/2009 du 09/09/2009, suspendant l'exécution provisoire de l'ordonnance de mainlevée de saisie conservatoire de créances n° 1944/2009 du 06 septembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

La requérante invoque à l'appui desdits pourvois deux moyens identiques tels qu'ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-Président Ndongo FALL ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

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