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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 21 avril 2016

Pourvoi n°053/2013/PC du 30/04/2013

AFFAIRE:

Société CP Technologies

(Conseils : SCPA BEDI & GNIMAVO, Avocats à la Cour)

C/

Madame SYLLA Fatoumata

(Conseils : SCPA NIANGADOU Aliou, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 064/2016 du 21 avril 2016

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 21 avril 2016 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge, Rapporteur

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 avril 2013 sous le n°053/2013/PC et formé par la SCPA BEDI & GNIMAVO, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody les II Plateaux 7ème Tranche, rue L72, 01 BP 4252 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société C.P. TECHNOLOGIES, SARL dont le siège est à Yopougon Zone Industrielle, 16 BP 2024 Abidjan 16, dans la cause qui l'oppose à Dame SYLLA Fatoumata, commerçante demeurant à Abidjan – Marcory, 11 BP 216 Abidjan 11, ayant pour Conseils la SCPA NIANGADOU Aliou, Avocats à la Cour, demeurant Rue du Commerce, Résidence NABIL, 3ème étage, 01 BP 250 Abidjan-Plateau 01,

en cassation de l'Arrêt n°287 CIV 3A, rendu le 08 mars 2013 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en dernier ressort :

—

Reçoit la Société C.P TECHNOLOGIES en son appel relevé de l'ordonnance de référé n°4122 rendue le 27 août 2012 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

—

L'y dit mal fondé et l'en déboute ;

—

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

—

Met les dépens à la charge de la société appelante ;

—

La condamne aux dépens. »

Attendu que la requérante invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation, tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Juge ;

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