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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 27 février 2025

Pourvoi n° 311/2021/PC du 16/08/2021

AFFAIRE:

Banque Commerciale du Niger (BCN) S. A.

(Conseils : SCPA LBTI & Partners, Avocats à la Cour)

C/

Société IX COM Niger S. A.

Arrêt N° 065/2025 du 27 février 2025

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 27 février 2025 où étaient présents :

- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Président

- Mahamadou BERTE, Juge, rapporteur

- Mounetaga DIOUF, Juge

- Adelino Francisco SANCA, Juge

- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le renvoi enregistré, sous le n°311/2021/PC du 16 août 2021, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, suivant arrêt n°21-071/Com en date du 04 mai 2021 de la Cour de cassation de la République du Niger, de l'affaire Banque Commerciale du Niger, société anonyme avec conseil d'administration, dont le siège social est à Niamey, rue du combattant ex-immeuble Air Afrique, BP :11163 Niamey, prise en la personne de son directeur général, assistée de la SCPA LBTI & Partners, Avocats à la Cour, demeurant au 86, avenue du Diamangou, rue PL 34, BP : 343 Niamey, dans la cause l'opposant à la société IX COM Niger, société anonyme, dont le siège est à Niamey, quartier terminus à côté de la station Total, BP : 12672, prise en la personne de son directeur général monsieur Abdoul Aziz ALTINE,

en cassation du jugement n° 102 rendu le 16 juillet 2019 par le Tribunal de commerce de Niamey, dont le dispositif est ainsi libellé :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière commerciale, et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Dit qu'en l'espèce, la créance de la Banque Commerciale du Niger (BCN-SA) contre la société IX COM, est prescrite ;

Déclare en conséquence, irrecevable, la demande de la Banque Commerciale du Niger (BCN-SA) pour prescription ;

Condamne la Banque Commerciale du Niger (BCN-SA) aux dépens » ;

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