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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 27 février 2025

Recours n° 253/2022/PC du 22/07/2022

AFFAIRE:

Société Orange Money RDC SA

(Conseil : Maître Jerry KUEYIDIAKA MAKUZUKA, Avocat à la Cour)

C/

Monsieur NGOMA MUANDA Bunter

(Conseil : Maître MASHEKA NGABO Nelson, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 079/2025 du 27 février 2025

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2025 où étaient présents :

- Messieurs : Sabiou MAMANE NAISSA, Président

- Armand Claude DEMBA, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur

- Et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 juillet 2022, sous le n° 253/2022/PC et formé par Maître Jerry KUEYIDIAKA MAKUZUKA, Avocat à la Cour, demeurant au 16, avenue de la paix, immeuble DIOMI, 3ème étage, appartement n°6, commune de la Gombe à Kinshasa, agissant au nom et pour le compte de la société Orange Money RDC, société anonyme dont le siège social est au 372, avenue colonel Mondjiba, commune de Ngaliema, ville de Kinshasa, représentée par son directeur général monsieur ABDRAMANE DIALLO, dans la cause qui l'oppose à monsieur NGOMA MUANDA Bunter, demeurant au n° 155 A sur l'avenue LUVUNGI, quartier DJALO, dans la commune de Kinshasa, rond-point Huileries, ayant pour conseil Maître MASHEKA NGABO Nelson, Avocat à la Cour, demeurant au n° 7476 de l'avenue de la Démocratie, immeuble SHABANI, 1er niveau, local 5, dans la commune de la Gombe ;

en cassation de l'arrêt RTMUA 092 rendu le 28 avril 2022 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant contradictoirement ;

Le ministère public entendu ;

Dit irrecevables les appels principal et incident pour défaut de production de l'expédition régulière de l'ordonnance entreprise ;

Met les frais d'instance à charge des deux parties à raison de la moitié pour chacune » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

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