COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience Publique du 27 février 2025
Pourvoi n° 406/2022/PC du 04/11/2022
AFFAIRE:
Monsieur VILLA LUKEMBA Erick
(Conseils : Maîtres LUKANDA KAPWADI Francky et NGANDU ILUNGA Christian, Avocats à la Cour)
C/
La société RAWBANK SA
(Conseils : Maîtres SHEBELE MAKOBA Michel, Patrick ILUNGA BUKASA, Placiel MWANYA BOKOKE NKUMU et Gogo WETSHI KITENGE, KAZAD NAWEJ Junior, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 081/2025 du 27 février 2025
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2025 où étaient présents :
- Messieurs : Sabiou MAMANE NAISSA, Président
- Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 novembre 2022 sous le n°406/2022/PC et formé par Maîtres LUKANDA KAPWADI Francky et NGANDU ILUNGA Christian, Avocats à la Cour, demeurants au local 3, immeuble Alliance, 3ème étage, avenue Nyangue n°277, commune de Lingwala, agissant au nom et pour le compte de monsieur VILLA LUKEMBA Erick, dans la cause qui l'oppose à la société RAWBANK, société anonyme avec conseil d'administration dont le siège social est à Kinshasa, au croisement des avenues Katanga et colonel Lukusa, numéro 12/66, dans la commune de la Gombe, en République Démocratique du Congo en RDC, ayant pour conseils Maîtres SHEBELE MAKOBA Michel, Patrick ILUNGA BUKASA, Placiel MWANYA BOKOKE NKUMU et Gogo WETSHI KITENGE, KAZAD NAWEJ Junior, Avocats à la Cour, demeurant à Kinshasa, immeuble BON COIN, bâtiment B, 1er étage, appartement 1 et 2, 56, avenue colonel Ebeya, croisement avenue colonel Ebeya et Kasa-Vubu, dans la commune de la Gombe en RDC,
en cassation de l'arrêt RMUA 739 rendu le 28 juillet 2022 par la Cour d'appel de Kinshasa/ Gombe et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties ;
Le Ministère Public entendu ;
Se déclare matériellement compétente ;
Reçoit mais dit non fondé l'appel incident ;
Reçoit et dit fondé l'appel principal de la RAWBANK SA ;
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