COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 27 février 2025
Pourvoi n° 370/2023/PC du 05/10/2023
AFFAIRE:
1. La Société GUINS SARL
2. Monsieur Serge Laurent GUIFO NOUADJE 3. Madame Agathe KOGUEM FOTSO, épouse GUIFO
(Conseils : Cabinet WANG et Associés, Avocats à la Cour)
C/
La Société Générale Cameroun SA
(Conseils : SCPA EMADAK & PARTNERS, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 084/2025 du 27 février 2025
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2025 où étaient présents :
- Messieurs : Sabiou MAMANE NAISSA Président, rapporteur
- Armand Claude DEMBA, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 octobre 2023 sous le n° 370/2023/PC, formé par le Cabinet WANG et Associés, représenté par Maître Solange NGONDE MINETTE, Avocat au barreau du Cameroun, BP 6482, Douala, agissant au nom et pour le compte de la société GUINS SARL, dont le siège est à DOUMLA, Cameroun, BP 5258, prise en son agence de Bafoussam, sise à Tougang-Village, de monsieur Serge Laurent GUIFO NOUADJE et madame Agathe KOGUEM FOTSO, épouse GUIFO, cautions solidaires et hypothécaires de la société GUINS SARL, tous demeurant à Bafoussam, au lieudit Tougang-Village, hôtel GUINS, dans la cause qui les oppose à la Société Générale Cameroun SA, dont le siège est à Douala, Cameroun, 78, rue Joss, BP 4042, Douala, représentée par son représentant légal monsieur Victor NOUMOUE, ayant pour conseils la SCPA EMADAK & PARTNERS, Avocats à la Cour, BP 15344, Akwa-Douala, boulevard de la Liberté, immeuble PERYSSAC, face boulangerie ZEPOL, représentée par Maître EMADAK Eliane, Avocat au Barreau du Cameroun,
en cassation du jugement n° 43/COM rendu le 04 juillet 2023 par le Tribunal de grande instance de la Mifi à Bafoussam, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière commerciale, en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, en formation collégiale et à l'unanimité des membres ;
EN LA FORME
Déclare irrecevable comme tardives, les demandes de transaction, contre-expertise immobilière, cantonnement des poursuites à un seul immeuble et descente sur les lieux ;
Reçoit les saisis en leurs dires et observations comme faits dans les forme et délai de l'article 270 de l'Acte uniforme n° 6 ;
AU FOND
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