COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 03 avril 2025
Requête n° 153/2024/PC du 03/06/2024
AFFAIRE:
Maître VOUKENG Michel Janvier
C/
UNION BANK OF CAMEROUN PLC (UBC PLC)
(Conseil : Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour)
En présence de
Ordre des Avocats du Barreau du Cameroun-Président de l'Assemblée générale de l'Ordre-Conférence des Barreaux de l'espace OHADA
Arrêt N° 103/2025 du 03 avril 2025
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 03 avril 2025 où étaient présents :
- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Président
- Mahamadou BERTE, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge
- Adelino Francisco SANCA, Juge, rapporteur
- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée sous le n°153/2024/PC du 03 juin 2024 et formée par Maître VOUKENG Michel Janvier, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, République du Cameroun,
en rectification de l'Ordonnance n° 003/2024/CCJA rendue le 30 janvier 2024, par la Troisième Chambre de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, dans le litige l'opposant à l'Union Bank of Cameroun, en abrégé UBC, ayant pour conseil Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour, demeurant à l'avenue de la gare, face Grand temple, BP 030 Nkongsamba, et dont le dispositif est le suivant :
« Déclarons irrecevable la requête de Maître VOUKENG Michel Janvier » ;
Sur le rapport de monsieur Adelino Francisco SANCA, Juge ;
Vu les articles 14 et 19 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, par arrêt n°067/2020 en date du 27 février 2020, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a déclaré irrecevable le pourvoi formé par PIWELE Grégoire et l'a condamné aux dépens dans une instance l'opposant à la société UNION BANK OF CAMEROUN, ayant pour conseil, Maître VOUKENG Michel Janvier ; que, se prévalant de sa qualité d'avocat de la société UNION BANK OF CAMEROUN dans ladite cause, Maître VOUKENG Michel Janvier a saisi la Cour afin de solliciter, en son propre nom, la taxation de ses honoraires qu'il a évalués à la somme de 70.000.000 FCFA ; que, par ordonnance en date du 15 avril 2024, la Cour a déclaré cette requête irrecevable au motif que Maître VOUKENG Michel Janvier n'avait pas demandé la liquidation des dépens au profit de sa cliente, la société UNION BANK OF CAMEROUN, mais avait réclamé ses honoraires à la charge de celle-ci, alors même qu'elle n'avait pas été condamnée aux dépens ; que c'est contre cette décision que Maître VOUKENG Michel Janvier sollicite la rectification, alléguant qu'elle serait entachée d'une erreur matérielle ;
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