COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 24 avril 2025
Pourvoi n° 404/2022/PC du 04/11/2022
AFFAIRE:
Congolaise des Voies Maritimes (CVM)-SA, Ex-RVM
(Conseils : Maîtres Roger TSASA TSANGU, Marc KOBO MAKOLO, Pierre Pépin KWAMPUKU LATUR, Gilbert NTOTO NTOTO, Dieu Merci MAVAMBU MBENZA , Joseph NGOYO NGIMBI et Gloria MASINDA KIEKIE, Avocats à la Cour)
C/
Jean Thomas KASA KASA
Arrêt N° 132/2025 du 24 avril 2025
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 24 avril 2025 où étaient présents :
- Mesdames : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente,
- Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,
- Messieurs : Mathias NIAMBA, Juge,
- Joachim GBILIMOU, Juge, rapporteur
- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 novembre 2022 sous le n° 404/2022/PC et formé par Maîtres Roger TSASA TSANGU, Marc KOBO MAKOLO, Pierre Pépin KWAMPUKU LATUR, Gilbert NTOTO NTOTO, Dieu Merci MAVAMBU MBENZA, Joseph NGOYO NGIMBI et Gloria MASINDA KIEKIE, Avocats à la Cour, dont les Cabinets sont situés pour le premier et les quatre derniers à Boma, avenue Plateau n° 8320, commune de Nzadi, ville de Boma, juste derrière le Parquet de grande instance de Boma, et les 2ème et 3ème à Kinshasa, immeuble CROWN TOWER, croisement boulevard du 30 juin et avenue Batetela, 6ème étage, Apparteent n° 605, commue de la Gombe, agissant au nom et pour le compte de la Congolaise des Voies Maritimes (CVM), Ex-RVM, société anonyme unipersonnelle, dont le siège social est situé à Boma, avenue Makhuku n° 2, ville de Boma, commune de Nzadi, province du Kongo Central, agissant poursuites et diligences de son directeur général, madame Christine TUSSE DAUMBO,
en cassation de l'arrêt REA 274 rendu le 05 août 2022 par la Cour d'appel du Congo Central et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit le moyen de forme tiré de l'irrecevabilité de l'appel principal de la
Congolaise des Voies Maritimes, société anonyme, soulevée par l'intimé Jean Thomas KASA KASA mais le dit non fondé ;
Dit recevable mais non fondés les deux appels relevés tant par l'appelante principale CVM que par l'intimé Jean Thomas KASA KASA ;
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