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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 24 avril 2025

Pourvoi n° 442/2022/PC du 17/11/2022

AFFAIRE:

Société METALBO SPR/Bujumbura

(Conseil : Maître ALIMASI KASIKILA Paul, Avocat à la Cour)

C/

Société Nationale des Chemins de Fer (SNCC)-SA

Arrêt N° 134/2025 du 24 avril 2025

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 24 avril 2025 où étaient présents :

- Mesdames : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente,

- Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,

- Messieurs : Mathias NIAMBA, Juge,

- Joachim GBILIMOU, Juge, rapporteur

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 novembre 2022 sous le n° 442/2022/PC et formé par Maître ALIMASI KASIKILA Paul, Avocat au Barreau du Nord-Kivu, demeurant à Goma, avenue Mukosasenge n° 65, quartier Murara, commune de Karisimbi, ville de Goma, province du Nord-Kivu, République Démocratique du Cogo (RDC), agissant au nom et pour le compte de la société METALBO SPRL/Bujumbura, élisant domicile au Cabinet Maître KIMPUTU KIMENA, avenue Maendeleo S/N, quartier Kimanga, commune Kalundu, ville d'Uvira, province du Sud-Kivu, RDC, agissant aux poursuites et diligences de son administratrice déléguée, madame NSABIYUNVA Félicité, dans la cause qui l'oppose à la Société Nationale des Chemins de Fer (NCC), société anonyme, dont le siège social est sis 115, Place de la Gare, avenue Lumumba, commune de Kampemba, BP 297, Lubumbashi, province du Haut-Katanga, RDC,

en cassation de l'arrêt RMUA 108 rendu le 21 juin 2022 par la Cour d'appel du Sud-Kivu et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelante principale METALBO SPRL/Bujumbura, des intimées SNCC SA, de la TMB SA et par défaut à l'égard de la FBN/Bank ;

Le Ministère public entendu en son avis ;

Reçoit la demande de réouverture des débats de l'appelante principale, mais la dit non fondée ;

Reçoit l'exception d'irrecevabilité de l'appel principal tirée de l'inexistence de l'appelante société METALBO SPRL/Bujumbura soulevée par la première intimée SNCC et la dit fondée ;

En conséquence, déclare irrecevable l'appel principal de la société susvisée ;

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