COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 24 avril 2025
Pourvoi n° 088/2023/PC du 29/03/2023
AFFAIRE:
Madame CREPPY Dédé Gamélé Rose épouse SIVOMEY
(Conseil : Maître Dovi GNAWOTO Amessouwo, Avocat à la Cour)
C/
La société ORABANK TOGO SA
(Conseil : Maître MONNOU Tiburce, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 136/2025 du 24 avril 2025
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 24 avril 2025 où étaient présents :
- Mesdames : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
- Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
- Messieurs : Mathias NIAMBA, Juge rapporteur
- Joachim GBILIMOU, Juge
- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours en cassation enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°88/2023/PC du 29 mars 2023 et formé par Maître Dovi GNAWOTO Amessouwo, Avocat à la Cour, dont le Cabinet est sis Route de Kpalimé, Immeuble en face de l'Eglise des Assemblées de Dieu (Mont Carmel), Qt Avenou 04 BP 328 Lomé-TOGO, agissant au nom et pour le compte de madame CREPPY Dédé Gamélé Rose épouse SIVOMEY, demeurant à Lomé, quartier Hanoukopé, Maison CREPPY, dans la cause qui l'oppose à la société ORABANK TOGO SA, ayant son siège social à Lomé, Place de l'Indépendance, Angle Avenue des Nîmes et Nicolas GRUNITZKY, BP 65 LOME-TOGO, ayant pour conseil Maître MONNOU Tiburce, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, Angle Rue 1294, Rue Santigou (99 TKN) et 234, Rue Abougou (derrière le centre aéré du Cerfer) 06 BP 62296 Lomé 06,
en cassation du jugement n°0192/2023 du 09 février 2023 rendu par le Tribunal de grande instance de Lomé, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en premier ressort ;
Constate l'absence des dires et observations formulées par madame CREPPY Dédé Gamélé Rose épouse SIVOMEY ;
Autorise en conséquence la société ORABANK TOGO SA, représentée par son directeur général, monsieur Guy-Martial AWONA, à poursuivre la procédure d'adjudication des immeubles saisis conformément aux clauses et conditions du cahier des charges en date du 30 décembre 2022 ;
Ordonne au greffier la transcription du présent jugement au cahier des charges ;
Réserve les dépens. » ;
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