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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience publique du 11 novembre 2014

Pourvoi   N° N°114/2012/PC du 10/09/ 2012

AFFAIRE:

NILEDUTCH S.A

(Conseil : Maître Gisèle EYUE BEKALE, Avocat à la Cour)

C/

SATRAM S.A

(Conseil : Maître Justin TATY, Avocats à la Cour)

ARRET N°137/2014 du 11 novembre 2014

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre à Libreville (Gabon) où étaient présents :

- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président

- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président

- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge

- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 10 septembre 2012 sous le n°114/2012/PC et formé par Maître Gisèle EYUE BEKALE, Avocat au Barreau du Gabon, agissant au nom et pour le compte de La NILEDUTCH S.A dite N.D.S représentée par SAGA GABON, dont le siège social se trouve à Libreville, B.P 72, dans le litige qui l'oppose à la S.A SATRAM, B.P 3620 Port-Gentil (GABON), ayant pour

conseil Maîtres Justin TATY , Avocats au Barreau du GABON, BP : 143 Libreville,

en cassation de l'Arrêt n°48 rendu le 19 juin 2012 par la Cour d'appel de Port- Gentil, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement en matière commerciale et en dernier ressort :

—

En la forme : reçoit la société SA TRAM en son recours en révision jugé régulier;

—

Au fond: infirme l'arrêt de la Cour d'Appel du 23 août 2011 en ce qu'il a statué sur une question devenue sans objet;

—

Infirme partiellement le jugement du 27 janvier 2011 en ce qu'il a statué en violation de l'article 27 du Code de Procédure civile;

—

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Première Instance de Port-Gentil pour conclusions au fond de la société NILEDUTCH ;

—

Réserve les dépens» ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

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