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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 15 mai 2025

Recours n° 328/2023/PC du 07/09/2023

AFFAIRE:

Banque Gabonaise et Française de la Guinée Equatoriale, en abrégé BGFI BANK-GE SA

(Conseil : Maître José María NSUE NCHAMA, Avocat à la Cour)

C/

Société SADA Sarl

(Conseil : Maître Siale Djangany José-Fernando, Avocat à la Cour)

Arrêt n° 156/2025 du 15 mai 2025

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 15 mai 2025 où étaient présents :

- Messieurs : Sabiou MAMANE NAISSA, Président, rapporteur,

- Armand Claude DEMBA, Juge,

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge,

- Et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 septembre 2023, sous le n° 328/2023/PC, formé par Maître José María NSUE NCHAMA, Avocat à la Cour, demeurant à Malabo, avenue de l'Indépendance s/n, agissant au nom et pour le compte de la BGFI Bank Guinée Equatoriale, société anonyme dont le siège social est à Malabo, Banapa, complexe Renaissance, immeuble GVI, BP 749 Malabo, représentée par son directeur général Monsieur Fabrice Edmond MBOUMBOU PINDI, dans la cause qui l'oppose à la société SADA, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Malabo et Bata, Asonga, complexe Elomba Vinas, ayant pour conseil Maître Siale Djangany José-Fernando, Avocat à la Cour, demeurant à Malabo, BN, rue Acacio Mane numéro 87,

en cassation de l'arrêt n° 036/2023 rendu le 03 juillet 2023 par la Cour d'appel de Bata et dont le dispositif est le suivant :

« Avons décidé ;

Que, nous devons estimer tel que nous estimons effectivement le recours en appel déposé par l'avocat Me José Fernando SIALE DJANGANI au nom et représentation du cabinet SADA SL, sont annulées les ordonnances d'EXIGENCE DE PAIEMENT n°197 en date du 15 septembre et n°01 du 28 novembre émises dans la phase d'exécution par le Tribunal de première instance n°1 de Bata et ordonnons le Tribunal a quo, à adapter la procédure conformément au déclaratif ;

Les frais étant d'office » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Second Vice-Président ;

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