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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 22 mai 2025

Pourvoi n° 487/2022/PC du 05/12/2022

AFFAIRE:

NDZANA MINKOULOU François

(Conseil : Maître MAGISTSING PENKA Berville Flore, Avocat à la Cour)

C/

Société G4S Security services Cameroon PLC

(Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 163/2025 du 22 mai 2025

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 22 mai 2025 où étaient présents :

- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Président

- Mahamadou BERTE, Juge, rapporteur

- Mounetaga DIOUF, Juge

- Adelino Francisco SANCA, Juge

- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 décembre 2022, sous le n°487/2022/PC et formé par Maître MAGATSING PENKA Bertille Flore, Avocat à la Cour, demeurant à Douala-Akwa, rue Gallieni (Carrefour Idéal, rue Makumba-Makumba), agissant au nom et pour le compte de Monsieur NDZANA MINKOULOU François, demeurant à Douala, quartier New-Town Aéroport, rue dénommée fin barrière aéroport, dans la cause qui l'oppose à la société G4S Security services Cameroon PLC, dont le siège social est à Douala, rue 2328, face au cimetière NJO NJO, BP 3798 Douala-Cameroun, ayant pour conseil Maître Henri JOB, Avocat à la Cour, demeurant à Douala au 1059 boulevard de la République, immeuble Ancien Stamatiades à Douala-Cameroun, BP 5482 Douala-Cameroun,

en annulation de l'ordonnance N°518 rendue le 27 septembre 2022 par la Cour suprême du Cameroun, dont le dispositif est le suivant :

« Déclarons régulière et recevable en la forme la requête dont s'agit ;

Au fond, ordonnons jusqu'à l'issue du pourvoi, la suspension de l'exécution de l'arrêt n°294/SOC rendu le 26 mai 2021 par la Cour d'appel du Littoral à Douala ;

Disons que notre ordonnance sera exécutoire sur minute, dès notification et avant enregistrement » ;

Le requérant invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, Juge ;

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