COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 19 juin2025
Recours n° 085/2024/PC du 26/03/2024
AFFAIRE:
Société BAGREPOLE
(Conseil : Maître MOUMOUNOU GNESSIEN, Avocat à la Cour)
C/
COVEC MALI-COGEB INTERNATIONAL SA
(Conseils : Cabinet SAGNON-ZAGRE, Avocats à la Cour)
ECOBANK BURKINA SA
Arrêt N° 192/2025 du 19 juin 2025
La Cour Commune de Justice et d'arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Mathias NIAMBA, Juge, assisté de Maitre Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique tenue le 30 janvier 2025, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
- Mesdames Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur
- Afiwa Kindéna HOHOUETO Juge
- Messieurs Mathias NIAMBA, Juge
- Joachim GBILIMOU, Juge
- Casimir Ndodinguem BEASSOUM, Juge
Sur le renvoi, par la Cour de cassation du Burkina Faso, par arrêt du n°003/24 du 11 janvier 2024, enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 mars 2024 sous le n°085/2024/PC, du recours formé par Maître MOUMOUNOU GNESSIEN, Avocat à la Cour, dont le cabinet est situé à l'Avenue El Hadj CISSE Salifou, Parcelle 17, lot 12, section 474, Ouaga 2000, Secteur 54, Ouagadougou, Burkina Faso, agissant au nom et pour le compte de la société BAGREPOLE, dont le siège social est sis Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, dans la cause qui l'oppose aux sociétés COVEC MALI SA, dont le siège social est à Badalabougou, Bamako, Mali, et COGEB INTERNATIONAL SA, dont le siège social est à Ouagadougou, 625 rue Rizmekedo, Burkina Faso, ayant pour conseils le cabinet SAGNON-ZAGRE, Avocats à la Cour, cabinet situé à Cité An II, Immeuble L n°67, Ouagadougou, et ECOBANK BURKINA SA, dont le siège social est au 49 rue de l'hôtel de ville, Ouagadougou, Burkina Faso ; en cassation de l'ordonnance n°179 du 12/08/2021 de la Cour d'appel de Ouagadougou, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Ordonnons la jonction des procédures objet des RG 232 du 09/06/2021, 241 du 17/06/2021 et 271 du 16/07/2021 ;
Déclarons les appels recevables et bien fondés ;
Infirmons en revanche l'ordonnance attaquée n°016-1 du 25/05/2021 ;
Statuant à nouveau,
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