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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 1er octobre 2020

Recours n°049/2020/PC du 09/03/2020

AFFAIRE:

Société OIL LIBYA Côte d'Ivoire devenue Ola Energy

(Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN & Associés, Avocats à la Cour)

C/

Société ORYX GAZ Côte d'Ivoire

(Conseil : Maître MEDAFE Marie-Chantal, Avocat à la Cour)

ARRET N° 297/2020 du 1er octobre 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 1er octobre 2020 où étaient présents :

- Monsieur Djimasna N' DONINGAR, Président, Rapporteur

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- Et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°049/2020/PC du 09 mars 2020 et formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau Indénié, au 59, rue des Sambas, 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société OIL LIBYA Côte d'Ivoire devenue Ola Energy, SASU dont le siège social est situé à Abidjan Vridi, route de Petit-Bassam, 15 BP 900 Abidjan 15, dans la cause l'opposant à la Société ORYX GAZ Côte d'Ivoire, S.A. dont le siège est à Abidjan Treichville, zone 3, rue de l'Industrie, 20 BP 54 Abidjan 20, ayant pour conseil Maître MEDAFE Marie Chantal, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody, route du Lycée Technique, rue B15, 20 BP 1313 Abidjan 20 ;

En annulation de l'Arrêt n°293/19 rendu le 09 mai 2019 par la Cour de cassation de Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant : « Par ces motifs :

—

Rejette les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité du pourvoi ;

—

Casse et annule l'arrêt n°445 rendu le 1er juin 2018 par la Cour d'appel d'Abidjan ;

—

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

—

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

—

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé » ;

La requérante invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation, tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Djimasna N'DONINGAR ;

Vu les articles 14 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

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