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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

CHAPITRE PRLIMINAIRE — LES DISPOSITIONS COMMUNES

Section III — La forme, les délais d'accomplissement des actes et les nullités pour vice de forme

Paragraphe II — Les délais

 Art. 1-14 (nouveau).–   Lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour qui en constitue le point de départ et celui de l'échéance ne sont pas pris en compte dans la computation.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; à défaut de quantième identique, il expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

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