Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
CHAPITRE PRLIMINAIRE — LES DISPOSITIONS COMMUNES
Section III — La forme, les délais d'accomplissement des actes et les nullités pour vice de forme
Paragraphe I — La forme des actes
Art. 1-8 (nouveau).– La signification est faite sur support papier ou par voie électronique.
La signification par voie électronique est considérée comme effectuée lorsqu'elle est réalisée par tout moyen électronique permettant :
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d'attester la date de l'acte ;
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de garantir l'identité de l'expéditeur et du destinataire ;
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de garantir la réception effective de l'acte.
La transmission d'un acte par lettre recommandée est considérée comme effectuée lorsqu'il est acheminé, par voie électronique, selon un procédé permettant d'identifier celui-ci, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir la réception effective de cet acte par le destinataire.
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