Droit de l'arbitrage
ACTE UNIFORME DU 11 Mars 1999 SUR LE DROIT DE L'ARBITRAGE
Chapitre III — L'instance arbitrale
Art. 10.– Le fait pour les parties de s'en remettre à un organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions.
L'instance arbitrale est liée dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention d'arbitrage, ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du Tribunal arbitral.
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