Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre III — Nantissements sans dépossession
Section IV — Nantissement des stocks
Art. 101.– Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine de nullité, l'acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes :
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1°
les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier du débiteur qui constitue le nantissement ;
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2°
une description précise du bien engagé permettant de l'identifier par sa nature, sa qualité, sa quantité, sa valeur et sa situation ;
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3°
le nom de l'assureur qui assure contre l'incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l'immeuble où il est entreposé ;
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4°
le montant de la créance garantie ;
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5°
les conditions d'exigibilité de la dette principale et de ses intérêts ;
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6°
le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.
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