Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre III — La saisie-vente
Chapitre II — Les opérations de saisie
Section II — Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Art. 101.– Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l'article précédent. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-après.
Il est fait mention de ces déclarations dans le procès verbal de saisie. Une copie de ce procès verbal portant les mêmes signatures que l'original est immédiatement remise au débiteur ; cette remise vaut signification.
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