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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre III — Nantissements sans dépossession

Section IV — Nantissement des stocks

 Art. 102.–   Le nantissement des stocks ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier, dans les conditions prévues par les dispositions réglementant ce Registre.

L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant une année à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

Les dispositions des articles 79, 80, 82 et 84 ci-dessus sont applicables au nantissement des stocks.

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