Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE III — LA SAISIE-VENTE
CHAPITRE II — LES OPERATIONS DE SAISIE
Section II — Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Art. 102.– Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal de saisie lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
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