Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES
Titre II — Des comptes consolidés et des comptes combinés
Chapitre II — Comptes combinés
Art. 103.– Les entreprises, qui constituent dans une région de l'espace OHADA, un ensemble économique soumis à un même centre stratégique de décision situé hors de cette région, sans qu'existent entre elles des liens juridiques de domination, établissent et présentent des états financiers, dénommés « états financiers combinés », comme s'il s'agissait d'une seule entreprise.
A l'effet d'identifier les entreprises susceptibles d'entrer dans la formation d'un tel ensemble, toute entreprise placée, en dernier ressort, sous contrôle exclusif ou conjoint d'une personne morale doit en faire mention dans l'Etat annexé faisant partie de ses états financiers annuels personnels.
Chacune de ces entreprises est tenue de préciser, dans l'état annexé, l'entreprise de l'Etat-partie chargée de l'établissement des comptes combinés.
Ces états financiers doivent impérativement être établis suivant les règles et méthodes spécifiques aux comptes combinés du présent Acte Uniforme.
En outre, le Conseil des ministres de l'OHADA pourra être amené à imposer l'établissement de comptes combinés à des groupes d'entités situés au sein de l'espace OHADA, dont la cohésion repose sur certains éléments objectifs permettant de justifier l'établissement et la présentation de tels comptes.
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