Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre III — Nantissements sans dépossession
Section IV — Nantissement des stocks
Art. 103.– Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente :
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la mention « nantissement des stocks » ;
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la date de sa délivrance qui correspond à celle de l'inscription au registre ;
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le numéro d'inscription au registre chronologique ;
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la signature du débiteur. Il est remis par le débiteur au créancier par voie d'endossement signé et daté.
Le bordereau de nantissement ainsi émis peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu'un billet à ordre avec les mêmes effets.
Il n'est valable que trois ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.
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