Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE III — LA SAISIE-VENTE
CHAPITRE II — LES OPERATIONS DE SAISIE
Section II — Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Art. 103.– Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie. Le droit d'usage est exclu s'il s'agit de biens consomptibles, sauf pour le débiteur à en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie.
Toutefois, la juridiction compétente, saisie par voie d'assignation, peut ordonner, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'elle désigne.
Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.
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