Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre III — Nantissements sans dépossession
Section IV — Nantissement des stocks
Art. 105.– A défaut de paiement de la dette à l'échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement procède à la réalisation du stock nanti conformément aux dispositions de l'article 56-1 ci-dessus.
Le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement a, sur les stocks engagés, un droit de préférence qu'il exerce selon les dispositions de l'article 149 ci-après.
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