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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre III — La saisie-vente

Chapitre II — Les opérations de saisie

Section III — Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers

 Art. 106.–   Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 ci-dessus signifié au débiteur, à l'expiration d'un délai de huit jours après sa date, et sur présentation éventuelle de l'autorisation de la juridiction prévue par l'article précédent, l'huissier ou l'agent d'exécution peut saisir, entre les mains d'un tiers, les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.

Le créancier peut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soi-même lorsqu'il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur.

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