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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre III — Bail commercial et fonds de commerce

Titre II — Fonds de commerce

Chapitre II — Modes d'exploitation du fonds de commerce

 Art. 107.–   Le locataire-gérant a la qualité de commerçant, et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.

Il doit se conformer aux dispositions réglementant l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Tout contrat de location-gérance doit en outre être publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Le propriétaire du fonds, s'il est commerçant, est tenu de faire modifier son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par la mention de la mise en location-gérance de son fonds.

L'expiration au terme prévu ou anticipé du contrat de location-gérance, donne lieu aux mêmes mesures de publicité.

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