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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre IV — Privilèges

Section I — Privilèges généraux

 Art. 108.–   Sont privilégiées au delà du montant fixé par l'article 107-5° ci-dessus, les créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales.

Ces privilèges n'ont d'effet que s'ils sont inscrits, dans les six mois de l'exigibilité de ces créances, au Registre du commerce et du crédit mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir qu'à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement.

L'inscription conserve le privilège du Trésor public, de l'Administration des douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l'expiration de ce délai.

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