Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre III — La saisie-vente
Chapitre II — Les opérations de saisie
Section III — Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Art. 108.– Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication, en caractères très apparents, de la sanction visée à l'article précédent.
L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

