Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE I — LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT
TITRE I — L'INJONCTION DE PAYER
CHAPITRE II — LA PROCÉDURE
Section III — L'opposition
Art. 11.– L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition :
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de signifier son recours à toutes les parties, à l'huissier ou à l'autorité chargée de l'exécution et au greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'injonction de payer ;
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de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition.
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