Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre III — Bail commercial et fonds de commerce
Titre II — Fonds de commerce
Chapitre II — Modes d'exploitation du fonds de commerce
Art. 111.– Les conditions fixées par l'article 109 ci-dessus ne sont pas applicables :
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à l'Etat,
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aux Collectivités locales,
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aux Etablissements Publics,
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aux incapables, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité,
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aux héritiers ou légataires d'un commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier,
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aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de Justice chargés à quelque titre que ce soit de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
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