Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE III — LA SAISIE-VENTE
CHAPITRE II — LES OPERATIONS DE SAISIE
Section III — Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Art. 114.– Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.
Dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé pour l'informer ou de la date de la déclaration, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
À défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.
L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

