Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE III — LA SAISIE-VENTE
CHAPITRE III — LA MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS
Section I — La vente amiable
Art. 116.– Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévue à l'article 118 du présent acte uniforme, sauf en cas d'urgence absolue.
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