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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE III — LA SAISIE-VENTE

CHAPITRE III — LA MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS

Section I — La vente amiable

 Art. 117 (modifié).–   Le débiteur informe, par écrit, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution des propositions qui lui ont été faites en indiquant les nom, prénoms et adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé.

L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire.

Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé, pour prendre le parti d'accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs.

En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.

Il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 116 du présent acte uniforme, augmenté, s'il y a lieu, du délai de quinze jours, imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

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