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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre III — Bail commercial et fonds de commerce

Titre II — Fonds de commerce

Chapitre III — Cession du fonds de commerce

 Art. 118.–   Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit énoncer :

1°

l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur pour les personnes physiques ; les noms, dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège social, et objet social du vendeur et de l'acheteur pour les personnes morales ;

2°

leurs numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

3°

s'il y a lieu, l'origine de la propriété du chef du précédent vendeur ;

4°

l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ;

5°

le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition, si le fonds n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ;

6°

les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ;

7°

le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ;

8°

le prix convenu ;

9°

la situation et les éléments du fonds vendu ;

10°

le nom et l'adresse de l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par acte sous seing privé.

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