Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre III — Bail commercial et fonds de commerce
Titre II — Fonds de commerce
Chapitre III — Cession du fonds de commerce
Art. 118.– Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit énoncer :
-
1°
l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur pour les personnes physiques ; les noms, dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège social, et objet social du vendeur et de l'acheteur pour les personnes morales ;
-
2°
leurs numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
-
3°
s'il y a lieu, l'origine de la propriété du chef du précédent vendeur ;
-
4°
l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ;
-
5°
le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition, si le fonds n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ;
-
6°
les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ;
-
7°
le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ;
-
8°
le prix convenu ;
-
9°
la situation et les éléments du fonds vendu ;
-
10°
le nom et l'adresse de l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par acte sous seing privé.
L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

