Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE III — LA SAISIE-VENTE
CHAPITRE III — LA MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS
Section I — La vente amiable
Art. 118.– Le prix de la vente est consigné entre les mains de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ou au greffe, au choix du créancier saisissant.
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix.
À défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.
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