Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE I — LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT
TITRE I — L'INJONCTION DE PAYER
CHAPITRE II — LA PROCÉDURE
Section III — L'opposition
Art. 12 (modifié).– La juridiction saisie sur opposition désigne un juge pour procéder à une tentative de conciliation.
Le juge désigné procède, en chambre du conseil, à la tentative de conciliation, dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation.
En cas de conciliation, le juge dresse un procès-verbal de conciliation qu'il signe avec les parties et le greffier. Une expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire.
Le procès-verbal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire en application de l'article 16 du présent acte uniforme.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge en fait le constat et renvoie l'affaire à la plus prochaine audience publiqueLa juridiction statue sur la demande en recouvrement, dans un délai de deux mois à compter de la date de la première audience, par un jugement qui aura les effets d'une décision contradictoire, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition.
La juridiction se prononce sur l'entier litige y compris les demandes incidentes et défenses au fond.
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