Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE III — LA SAISIE-VENTE
CHAPITRE III — LA MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS
Section II — La vente forcée
Art. 121 (modifié).– La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
Les affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, au marché voisin et tous autres lieux appropriés ainsi qu'au lieu de la vente si celle-ci a lieu à un autre endroit.
La vente peut également être annoncée par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne.
La publicité est effectuée à l'expiration du délai prévu par le dernier alinéa de l'article 117 du présent acte uniforme et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
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