Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE III — LA SAISIE-VENTE
CHAPITRE III — LA MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS
Section II — La vente forcée
Art. 123 (modifié).– Le débiteur est avisé par l'autorité chargée de l'exécution des lieu, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article 122 du présent acte uniforme.
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