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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre III — Bail commercial et fonds de commerce

Titre II — Fonds de commerce

Chapitre III — Cession du fonds de commerce

 Art. 125.–   L'acheteur a pour obligation de payer le prix au jour et au lieu fixés dans l'acte de vente, entre les mains du Notaire ou de tout établissement bancaire désigné d'un commun accord entre les parties à l'acte.

Le Notaire ou l'établissement bancaire ainsi désignés devra conserver les fonds en qualité de séquestre pendant un délai de trente jours ; ce délai commençant à courir au jour de la parution de la publicité de la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Si au terme de ce délai, aucune opposition n'a été notifiée au séquestre, celui-ci devra tenir le prix de vente à la disposition du vendeur.

Si une ou plusieurs oppositions sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente ne sera disponible pour le vendeur que sur justification de la mainlevée de toutes les oppositions.

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